27. Le conseiller d’orientation ne doit pas dévoiler ou transmettre les résultats d’une évaluation obtenus à l’aide d’instruments de mesure et d’évaluation sans l’autorisation écrite de son client, sauf dans les cas où l’objet de cette évaluation l’exige.
1169-2018D. 1169-2018, a. 27.